Textes | 1 février 2021 | Par François Oillic

Certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d’arbitrage

Le décret n° 2019-1089 du 25 octobre 2019 a été modifié par le décret n°2021-95 du 29 janvier 2021.

L’organisme certificateur peut dorénavant procéder à un audit du service en ligne fournissant des prestations de conciliation, de médiation ou d’arbitrage, non seulement sur pièces et sur place, mais aussi à distance.

L’audit de suivi par l’organisme certificateur est réalisé à distance entre le quatorzième et le vingt-deuxième mois suivant la date d’obtention de la certification. Par exception, il est réalisé sur pièces et sur place en cas de signalements effectués conformément aux règles de réclamations définies par l’organisme certificateur, ou à la suite d’une analyse de risque issue de l’audit précédent.

Lorsque le service en ligne souhaite obtenir la certification d’une nouvelle catégorie de services, il sollicite l’extension de sa certification auprès de l’organisme certificateur. Un audit est alors mis en œuvre dans le cadre de cette extension dans les mêmes conditions qu’un audit initial.

Pendant la période de suspension de certification, il est interdit au service en ligne de faire référence à sa certification et d’apposer sur son site internet le logo en attestant.

La reprise ou transfert d’une certification existante et valide par un autre organisme certificateur est possible, selon les modalités définies par le décret.

Seules les personnes mentionnées au troisième alinéa de l’article 4-7 de la loi du 18 novembre 2016, qui proposent un service en ligne de conciliation ou de médiation soit seules, soit avec d’autres personnes mentionnées au même alinéa, bénéficient de la certification de plein droit de leur service.
Les personnes qui en bénéficient rendent accessible en ligne aux utilisateurs le document justifiant de leur qualité et, le cas échéant, de celle des personnes concourant à la fourniture du service, dans les conditions suivantes :
1° Les conciliateurs de justice justifient de l’ordonnance de nomination du premier président de la cour d’appel prévue à l’article 3 du décret du 20 mars 1978 susvisé ;
2° Les médiateurs de la consommation justifient de leur inscription sur la liste prévue à l’article L. 615-1 du code de la consommation ;
3° Les médiateurs justifient de leur inscription sur la liste prévue à l’article 22-1 A de la loi du 8 février 1995 susvisée, dans la rubrique relative aux services en ligne fournissant des prestations de médiation.
Cette certification de plein droit ne vaut que pour l’activité au titre de laquelle les personnes qui en bénéficient sont, selon le cas, nommées au titre du 1° ou inscrites sur l’une des listes mentionnées aux 2° et 3° et pour la durée de leur nomination ou de leur inscription.

Les services en ligne dont le certificat est en cours de validité et les personnes qui bénéficient de la certification de plein droit de leur service, pour la période au titre de laquelle elles sont nommées ou inscrites sur une liste, peuvent apposer sur leur site internet le logo attestant de leur certification.
Les services en ligne faisant usage de ce logo peuvent demander au ministère de la justice leur inscription sur une liste publiée sur le site justice. fr.