Doctrine administrative | 22 avril 2018 | Par François Oillic

Quel est le représentant de la commune dans une médiation ?

En réponse à une question n° 02483 du Sénateur Jean-Louis MASSON, le Ministère de l’intérieur considère que :

« Dans le cas où une commune est partie dans une médiation au cours d’un litige porté devant la juridiction administrative, la représentation de celle-ci ne relève pas des règles du contentieux administratif. En effet, le code de justice administrative (CJA) traite de la représentation des parties devant les différentes juridictions administratives. Or, dans le cadre d’une médiation, même initiée par le juge administratif, la représentation des parties, s’agissant notamment de personnes morales, au cours de cette procédure relève des règles d’organisation et de fonctionnement propres à ces personnes et donc de la compétence des organes des personnes morales pour négocier, transiger et signer des accords avec un tiers. En effet, si une procédure de médiation aboutit, elle doit se matérialiser par un accord entre les parties, que le juge administratif peut homologuer et auquel il peut donner force exécutoire (article L. 213-4 du CJA). En application de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT) le maire « est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal ». Il est légitime à ce titre pour représenter la commune dans la médiation et mettre en œuvre les décisions qui ont été prises, soit par le conseil municipal, soit par lui-même, sur délégation du conseil municipal en application du 16° de l’article L. 2122-22 du CGCT qui prévoit que le maire peut recevoir délégation pour transiger « au nom de la commune dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus ». En application de l’article L. 2122-18 du CGCT, il peut par ailleurs déléguer ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, voire, dans les conditions fixées par cet article, à des membres du conseil municipal. » (JO Sénat du 12/04/2018 – page 1787)