Jurisprudence | 27 octobre 2019 | Par François Oillic

Conciliation préalable à l’émission d’un titre exécutoire ou à la saisine du juge

Dans un arrêt du 20 septembre 2019, le Conseil d’État considère que « si une personne publique peut s’engager, par une convention, à ce que son pouvoir d’émettre un titre exécutoire à l’encontre de son cocontractant débiteur ne soit le cas échéant exercé qu’après qu’aura été mise en œuvre une procédure de conciliation, elle ne peut renoncer contractuellement ni à ce pouvoir ni à sa faculté de saisir le juge administratif (…) d’une demande tendant à son recouvrement, notamment dans le cadre d’un référé-provision engagé sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. »

Le fait pour les parties d’avoir prévu dans leur convention qu’elles « devaient soumettre leurs différends à une commission constituée par voie amiable et (…) ensuite (…), en cas d’échec de cette conciliation, (…) porter le litige devant le tribunal administratif compétent » doit être interprété comme une renonciation illicite du pouvoir adjudicateur à l’exercice de son pouvoir d’émettre un titre exécutoire pour le recouvrement de ses créances en cas d’échec de la procédure de règlement amiable des litiges (CE, 20 septembre 2019, n° 421064).