Jurisprudence | 4 octobre 2020 | Par François Oillic
Contrats administratifs : autonomie des clauses de règlement amiable
Par un arrêt en date du 10 juillet 2020, le Conseil d’État affirme l’autonomie des clauses de règlement amiable dans les contrats administratifs (CE, 10 juillet 2020, n°433643).
Le Conseil d’État rappelle en premier lieu l’office du juge administratif saisi par une partie d’une demande d’annulation du contrat administratif qui la lie à son cocontractant :
« 2. Les parties à un contrat administratif peuvent saisir le juge d’un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat qui les lie. Il appartient alors au juge, lorsqu’il constate l’existence d’irrégularités, d’en apprécier l’importance et les conséquences, après avoir vérifié que les irrégularités dont se prévalent les parties sont de celles qu’elles peuvent, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui. Il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l’illégalité commise et en tenant compte de l’objectif de stabilité des relations contractuelles, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, la résiliation du contrat ou, en raison seulement d’une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, son annulation. »
Puis il ajoute :
« 3. La circonstance qu’un contrat soit entaché d’une irrégularité qui puisse conduire le juge à en prononcer l’annulation n’est pas de nature à rendre inapplicables les clauses de ce contrat qui sont relatives au mode de règlement des différends entre les parties, notamment celles qui organisent une procédure de règlement amiable préalable à toute action contentieuse. Il s’ensuit que les stipulations de telles clauses doivent être observées pour toutes les actions qui entrent dans le champ de leurs prévisions, sans qu’y échappent par principe les actions tendant à ce que le juge prononce l’annulation du contrat, quand bien même le juge serait effectivement conduit à y faire droit et prononcerait une telle annulation. »
Toutefois les stipulations d’un article de la convention contestée qui organise une procédure de règlement amiable des litiges nés de l’exécution de la convention ne sont pas applicables dans le cas d’une action contestant la validité de la convention et tendant à son annulation.