Jurisprudence | 24 juin 2021 | Par François Oillic

Élaboration d’un PLU, refus du préfet d’ouvrir un secteur à l’urbanisation, médiation et refus d’homologation de l’accord conclu

Dans le cadre de l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), un préfet refuse d’ouvrir un secteur à l’urbanisation.

La commune demande au tribunal administratif d’annuler cette décision.

Le tribunal ordonne une médiation au terme de laquelle l’accord conclu prévoit que les services de L’État accompagneront la commune dans le choix, libre, de solliciter une dérogation ou d’arrêter un nouveau projet de PLU, que la commune présentera toutefois un projet conforme aux éléments arrêtés en commun, qu’elle se désistera de l’instance introduite et de son action tandis que le préfet sera invité par ses services à ne pas exercer sur la procédure retenue son contrôle de légalité !

Le préfet sollicite du tribunal l’homologation de cet accord, ce qui ne semble pas avoir été prévu par l’accord.

La commune exprime son refus de voir homologuer l’accord de médiation, qu’elle estime régulier et qui a été entièrement exécuté.

Sans surprise, le tribunal ne l’entend pas ainsi.

Au visa des articles 72 de la Constitution et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT), il considère que « les principes qui régissent l’action des collectivités publiques et des personnes chargées d’une mission de service public s’opposent à ce qu’une autorité investie d’un pouvoir réglementaire, à laquelle il revient d’exercer cette compétence dans l’intérêt général au regard des divers intérêts dont elle a la charge, s’engage, par la voie d’un contrat, à faire usage, dans un sens déterminé, du pouvoir réglementaire qui lui a été conféré. »

L’accord ne pouvait donc pas prévoir qu’il serait proposé au préfet par ses services de ne pas faire usage des pouvoirs qu’il détient en vertu des articles 72 de la Constitution et L. 2131-6 du CGCT.

Au regard des conditions d’homologation d’un accord de médiation, cet accord contrevenait à l’ordre public et n’a donc pas été homologué.

TA Montpellier, 15 juillet 2020, n°1906075