Textes | 28 octobre 2018 | Par François Oillic

Expérimentation d’un dispositif de médiation en cas de différend entre les entreprises et les administrations

L’article 36 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance a prévu de créer à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication d’un décret à intervenir, un dispositif de médiation visant à résoudre les différends entre, d’une part, les entreprises et, d’autre part, les administrations et les établissements publics de l’État, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale.

Ce décret est paru au Journal officiel du 28 octobre 2018.

Les entreprises et les personnes publiques précitées peuvent donc à compter de cette date, et sans préjudice des dispositifs de médiation existants, saisir le médiateur des entreprises, lorsque leur domicile ou leur siège est situé dans les régions suivantes :

1° Centre-Val de Loire ;
2° Grand Est ;
3° Normandie ;
4° Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Le médiateur des entreprises peut être saisi de différends intervenant dans les secteurs économiques suivants :

1° Construction ;
2° Industrie manufacturière ;
3° Information et communication.

La médiation s’exerce dans les conditions prévues par la section première du chapitre III du titre Ier du livre II et l’article L. 213-6 du code de justice administrative.

La demande de médiation est adressée au médiateur des entreprises au moyen du formulaire de saisine figurant sur son site internet et comportant :

1° L’identité et l’adresse de la personne présentant la demande ;
2° L’administration et, le cas échéant, le service compétent au sein de celle-ci, ou l’entreprise avec laquelle cette personne a un différend ;
3° L’objet du différend ;
4° L’engagement de confidentialité.

Elle est accompagnée de tout élément utile à la résolution du différend.

Sauf lorsque la demande de médiation lui paraît manifestement infondée ou inappropriée, le médiateur des entreprises informe par tout moyen l’autre partie de cette demande et sollicite sa participation à la médiation.
En l’absence de réponse de cette partie dans un délai de deux mois suivant son information, la demande de médiation est réputée refusée.