Articles | 8 août 2019 | Par François Oillic

Fonction publique et transaction : la cohérence du Conseil d’Etat

Dans mon mémoire de diplôme universitaire de médiateur sur la médiation en droit administratif, j’écrivais :

« L’assurance que le consentement de celui qui renonce aux droits dont il dispose, est libre, éclairé et exprimé dans le but de parvenir à la résolution amiable d’un différend, ne pourrait-elle pas dès lors fonder une approche souple de l’article 6 du code civil, adaptée à l’esprit et à l’objet de la médiation ?

A défaut, le juge administratif ne pourra pas, sans quelque incohérence, promouvoir la médiation administrative. »

L’article 6 du code civil, dont le juge administratif veille au respect (CE, avis, 6 décembre 2002, syndicat intercommunal des établissements du second cycle du second degré du district de l’Haÿ-les-Roses, n°249153), dispose :

« On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs. »

Par un arrêt en date du 5 juin 2019, le Conseil d’Etat vient de faire un pas vers cette application souple de l’article 6 du code civil et de l’article L 213-3 du code de justice administrative selon lequel : « L’accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition. »

Les Juges du Palais Royal ont en effet décidé qu’un agent public peut renoncer par avance aux dispositions protectrices d’ordre public instituées en sa faveur, telles les dispositions régissant l’admission à la retraite pour invalidité, de sorte qu’une transaction peut faire obstacle au jugement d’un recours pour excès de pouvoir présenté par un fonctionnaire contre la décision prononçant son admission à la retraite (CE, 5 juin 2019, n°412732).