Textes | 3 août 2023 | Par François Oillic
L’audience de règlement amiable en procédure civile
Le décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 institue une audience de règlement amiable des litiges civils, même en référé, à la demande de l’une des parties ou à l’initiative du juge après avoir recueilli leur avis.
Cette audience est tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.
Comme en médiation, à la différence que le juge n’est pas médiateur puisqu’il constitue une figure d’autorité, cette audience a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
Les parties doivent comparaître en personne, ce qui est logique puisque l’idée sous-jacente est de rendre aux parties leur procès. Elles sont ou peuvent être assistées de leur avocat selon les cas de dispense ou non de représentation obligatoire par un avocat.
Comme en médiation, sauf accord contraire des parties, ou en présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ou lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord qui en est issu est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlement amiable, par le juge et par les parties, est confidentiel.
A l’issue de l’audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l’audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel.