Textes | 13 février 2020 | Par François Oillic

Le médiateur territorial

Dans un chapitre III intitulé « Simplifier le droit applicable aux élus locaux » (!), l’article 81 de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019, relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, a créé un cadre juridique plutôt souple pour le médiateur territorial :

  • seuls les communes, les départements, les régions et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont concernés ;
  • ces personnes publiques n’ont aucune obligation d’instituer un médiateur territorial mais, si elles le décident, elles ont jusqu’au 1er janvier 2021 pour se conformer à la loi ;
  • l’autorité compétente pour instituer un médiateur territorial est l’organe délibérant et non l’autorité exécutive ;
  • l’institution d’un médiateur territorial ne se substitue pas aux dispositifs de médiation existants, mais le législateur ne précise pas pour autant leur articulation ;
  • ne peut être nommé médiateur territorial par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre : 1° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent de cette collectivité territoriale ou de cet établissement ; 2° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent au sein de l’un des groupements dont cette collectivité territoriale ou cet établissement est membre ;
  • l’organe délibérant définit le champ de ses missions (auteurs de la saisine, champ de compétence), détermine les moyens mis à sa disposition pour l’exercice de ses fonctions et fixe la durée de son mandat ;
  • le médiateur territorial définit librement les modalités de déroulement des médiations qu’il conduit, qui sont gratuites ;
  • de manière surprenante, il ne peut plus être saisi d’un différend dès lors que le litige est porté devant une juridiction ou a fait l’objet d’un jugement définitif, sauf dans les cas prévus par la loi ;
  • les médiations ainsi conduites sont soumises aux articles L. 213-1 à L. 213-4 et L. 213-6 du code de justice administrative, relatifs à la médiation administrative. Lorsque le délai de recours contentieux a été interrompu par l’organisation d’une médiation, l’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique ne l’interrompt pas de nouveau, sauf si ce recours constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux.
  • le médiateur territorial transmet chaque année à l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui l’a nommé et au Défenseur des droits un rapport d’activité rédigé dans le respect du principe de confidentialité de la médiation, le cas échéant assorti de propositions visant à améliorer le fonctionnement de la personne publique qui l’a mandaté.

Si le médiateur territorial doit accomplir sa mission en toute confidentialité, avec impartialité, compétence et diligence, le législateur ne lui impose toutefois aucune obligation de formation.

La question est par ailleurs posée des conditions dans lesquelles il pourra assurer sa mission en toute indépendance car le législateur n’a rien prévu à cet égard (mise à disposition de moyens, durée et caractère renouvelable ou non du mandat, communication de données par les services).