Textes | 10 février 2019 | Par François Oillic

L’expert judiciaire à qui une mission de médiation est confiée, est soumis au principe de confidentialité, en particulier à l’égard du juge

L’article R. 621 du code de justice administrative prévoit que la juridiction peut confier une mission de médiation à un expert et que ce dernier peut même en prendre l’initiative, avec l’accord des parties. Dans cette hypothèse, l’expert n’était jusqu’alors pas tenu par une obligation de confidentialité. C’est chose faite.

L’article 39 du décret n° 2019-82 du 7 février 2019 modifiant le code de justice administrative précise les obligations incombant à l’expert, lorsqu’il est chargé d’une mission de médiation : « Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l’article L. 213-2, l’expert remet son rapport d’expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. »

L’article L. 213-2 du code de justice administrative dispose : « Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l’accord des parties.

Il est fait exception au deuxième alinéa dans les cas suivants :

1° En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique d’une personne ;

2° Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre. »

Il n’en demeure pas moins que la conduite du processus de médiation par un expert sera délicate au regard des exigences d’indépendance, d’impartialité et de neutralité qui incombent au médiateur, dès lors qu’il sera à la fois le prescripteur et le prestataire de la médiation et aura préalablement mis en évidence des causes et des conséquences en faveur de l’une ou l’autre des parties.