Jurisprudence | 20 novembre 2023 | Par François Oillic

Médiation à l’initiative du juge et suspension de l’exécution d’une décision d’occupation du sol

L’interruption des délais de recours, prévue par les dispositions de l’article L213-6 du code de justice administrative, ne s’applique qu’à la médiation organisée à l’initiative des parties avant la saisine du juge.

Le législateur n’a pas entendu conférer à la médiation organisée à l’initiative du juge un effet interruptif du délai fixé par l’article L600-3 du code de l’urbanisme pour saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L521-1 du code de justice administrative.

La mise en œuvre, à l’initiative du juge, d’une médiation ne peut avoir pour effet, ni sur le fondement de l’article L. 213-6 du code de justice administrative, ni sur celui d’aucun principe général du droit, d’interrompre le délai institué par l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme pour la saisine du juge du référé afin d’obtenir la suspension de l’exécution d’une décision de non-opposition à déclaration préalable, de permis de construire, d’aménager ou de démolir.

CE, 13 novembre 2023, n°471898

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