Jurisprudence | 22 novembre 2018 | Par François Oillic

Médiation administrative : homologation d’une transaction et vice de compétence

1.  Les faits

A la demande d’un propriétaire, le tribunal d’instance de Pantin ordonne l’expulsion d’occupants sans droit ni titre, d’un immeuble.

L’huissier chargé de l’exécution de l’ordonnance sollicite le concours de la force publique. Le préfet de la Seine-Saint-Denis rejette cette demande.

Le tribunal administratif de Montreuil annule la décision du préfet, lui enjoint d’accorder au propriétaire le concours de la force publique dans un délai d’un mois et condamne l’État à lui verser la somme de 203 299,62 euros.

Le ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation.

Postérieurement, le préfet et le propriétaire concluent une transaction emportant renonciation au pourvoi que le ministre de l’intérieur avait formé.

2. La demande d’homologation de la transaction présentée par le propriétaire

Le Conseil d’État rappelle ce qu’est une transaction, son régime juridique et l’office du juge saisi d’une demande d’homologation :

  • la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ;
  • ce contrat a entre les parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort ;
  • il est exécutoire de plein droit, sans qu’y fassent obstacle, notamment, les règles de la comptabilité publique ;
  • toutefois, les parties à une instance en cours devant la juridiction administrative peuvent demander à celle-ci, y compris à l’occasion d’un pourvoi en cassation, d’homologuer la transaction par laquelle elles mettent fin à la contestation initialement portée devant elle ;
  • il appartient alors au juge administratif, qui se prononce en tant que juge de l’homologation, de vérifier que les parties consentent effectivement à la transaction, que l’objet de celle-ci est licite, qu’elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité et qu’elle ne méconnaît pas d’autres règles d’ordre public ; qu’en cas d’homologation de la transaction, le juge administratif doit constater le non-lieu à statuer sur la requête ou, dans le cas où la partie requérante aurait subordonné son désistement à l’homologation de la transaction, donner acte de ce désistement ; qu’en revanche, le refus d’homologation entraînant la nullité de la transaction, il appartient dans cette hypothèse au juge de statuer sur la requête ;

Prenant connaissance de la transaction , le Conseil d’État juge que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas compétent pour conclure cette transaction laquelle, de ce fait, se trouve entachée de nullité.

La demande d’homologation est rejetée.

CE, 9 novembre 2018, n°412696.