Textes | 18 février 2018 | Par François Oillic
Médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique
Le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux, annoncé par l’article 5-IV de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, a été publié au journal officiel du 17 février 2018.
L’expérimentation, qui devait être de quatre années à compter de la promulgation de la loi, est amputée d’un peu plus de seize mois.
Les dispositions du décret sont en effet applicables aux recours contentieux présentés jusqu’au 18 novembre 2020, à l’encontre de décisions intervenues à compter du 1er avril 2018.
Elle est en outre en partie circonscrite à certains départements dont la liste sera prochainement arrêtée.
Le défaut de médiation préalable dans le délai de recours contentieux est sanctionné par l’irrecevabilité de ce recours. C’est en ce sens qu’elle est obligatoire. Cela ne veut pas dire bien entendu qu’elle doit obligatoirement aboutir.
Quels sont les agents publics concernés ?
- les agents de la fonction publique du ministère chargé des affaires étrangères ;
- les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort des académies dont la liste sera ultérieurement fixée par arrêté ;
- les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et les établissements publics locaux situés dans les départements dont la liste sera ultérieurement fixée par arrêté, et ayant conclu avant le 31 décembre 2018 (décret n° 2018-654 du 25 juillet 2018) avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent une convention lui confiant la mission de médiation préalable obligatoire en cas de litige avec leurs agents.
Quels sont respectivement les médiateurs auxquels pourront recourir les parties en conflit ?
- le médiateur des affaires étrangères ;
- le médiateur académique de l’éducation nationale territorialement compétent ;
- le centre de gestion de la fonction publique territorialement compétent, proposant la mission de médiation préalable obligatoire au titre de la mission de conseil juridique prévue au premier alinéa de l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984. Le choix ainsi opéré par le Gouvernement interpelle au regard de l’exigence d’impartialité du médiateur, dès lors que les centres de gestion sont également prestataires de services juridiques auprès des collectivités locales adhérentes.
Quelles sont les décisions dont la contestation contentieuse devra obligatoirement faire l’objet d’une médiation préalable ?
- les décisions administratives individuelles défavorables relatives au traitement, à l’indemnité de résidence ou au supplément familial de traitement ;
- les refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus pour les agents contractuels ;
- les décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un congé non rémunéré ;
- les décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps obtenu par promotion interne ;
- les décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
- les décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés ;
- les décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions.
Dans quels délais la médiation préalable obligatoire doit-elle être engagée ?
La médiation doit être engagée, à peine d’irrecevabilité, dans le délai de recours contentieux de deux mois, sous réserve que l’autorité administrative ait préalablement informé l’agent public de cette obligation et lui ait indiqué les coordonnées du médiateur compétent.
Quelles formalités l’agent public doit-il alors accomplir ?
L’agent doit saisir par écrit le médiateur compétent en lui joignant la décision litigieuse. Il doit bien entendu pouvoir justifier de la réception de cette demande de médiation par le médiateur.
L’entrée en médiation suspend-elle les effets de la décision querellée ?
La réponse est négative, mais les parties peuvent s’entendre sur la suspension des effets de la décision litigieuse dans l’attente de l’issue de la médiation.