Jurisprudence | 13 juin 2017 | Par François Oillic

Mise en œuvre d’une clause de médiation préalable

Le contrat entre les sociétés I et B stipulait qu’en cas de litige, de différend ou de réclamation découlant du contrat, les parties s’efforceraient de régler le problème à l’amiable ; que si elles ne parvenaient pas à un accord dans les soixante jours à compter de la première notification faisant état de ce litige, de ce différend ou de cette réclamation, elles choisiraient ensemble un médiateur qui aurait soixante jours pour trouver un accord entre les parties et qu’à défaut elles se soumettraient à la juridiction du tribunal compétent, qui serait chargé de le régler ; qu’après une médiation demeurée infructueuse, la société B a agi en paiement de sommes dues, selon elle, en exécution de cette convention et, à titre subsidiaire, en résiliation du contrat. La société I, défenderesse, a alors formé une demande reconventionnelle en résiliation du contrat. Cette dernière devait-elle mettre en œuvre préalablement à sa demande la clause de médiation ?

La Cour d’appel a jugé cette demande reconventionnelle irrecevable au motif que sa situation de défenderesse ne lui interdisait nullement de saisir le médiateur des nouveaux griefs qu’elle opposait.

La Cour de cassation n’est pas du même avis : la recevabilité d’une demande reconventionnelle n’est pas, sauf stipulation contraire, subordonnée à la mise en œuvre d’une procédure contractuelle de médiation préalable à la saisine du juge (Cass. com., 24 mai 2017, n°15-25457).