Jurisprudence | 22 janvier 2018 | Par François Oillic

Permis de construire : homologation d’un accord transactionnel dans le cadre d’une médiation administrative

Par un jugement n° 1704860 et 1701610 du 1er décembre 2017, le Tribunal administratif de Strasbourg a homologué un accord transactionnel en application de l’article L. 213-4 du code de justice administrative qui dispose « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation. »

La procédure d’homologation des transactions permet de conférer la force exécutoire d’une décision de justice à un contrat (CE, ass, avis, 6 décembre 2002, n° 249153).

Le Tribunal avait à connaître initialement d’une requête d’une personne physique enregistrée le 31 mars 2017 tendant à annuler un permis de construire délivré le 7 octobre 2016 par le maire d’une commune à un propriétaire, en vue de la transformation de deux granges en habitation.

Après avoir pris connaissance du mémoire en défense de la commune, le président de la chambre chargée de l’instruction de ce litige avait désigné un médiateur le 25 juillet 2017.

Le 26 septembre 2017, les parties mettaient fin à leur conflit par un accord transactionnel dont le requérant demandait l’homologation.

Les frais de la médiation ont été liquidés et taxés à la somme de 700 euros et mis à la charge du requérant et du pétitionnaire à concurrence de 350 euros chacun.
Dans un premier temps, le Tribunal rappelle son office en la matière :
1) il doit ainsi vérifier que :
– les parties consentent effectivement à la transaction ;
– l’objet de celle-ci est licite ;
– elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité ;
– elle ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n’ont pas la libre disposition et ne méconnaît pas d’autres règles d’ordre public.
2) en cas d’homologation de la transaction, il doit constater :
– le non lieu à statuer sur la requête ou,
– dans le cas où la partie requérante aurait subordonné son désistement à l’homologation de la transaction, donner acte de ce désistement ;
3) en cas de refus d’homologation entraînant la nullité de la transaction, il lui appartient en revanche de statuer sur la requête
Il procède dans un deuxième temps à l’analyse in concreto de l’accord et constate que  le protocole d’accord qui lui est soumis :
– n’a pas d’autre objet que de mettre fin, par des concessions réciproques, au litige entre les parties porté devant la juridiction administrative ;
– a été régulièrement signé ;
– n’est pas constitutif d’une libéralité et ne méconnaît aucune autre règle d’ordre public.
Rien ne s’opposant à son homologation, le Tribunal homologue l’accord.
Ce jugement constitue une des toutes premières applications de la médiation en contentieux administratif dont il peut être souligné la rapidité du processus.