FAQ

Qu’est ce qu’une transaction ?

Une médiation, comme une conciliation, peut prendre fin par un accord, verbal ou écrit, transactionnel ou non.

Un accord transactionnel est un contrat, rédigé par écrit, qui entérine des concessions réciproques, c’est-à-dire la renonciation des médiés à tout ou partie de leurs prétentions, pour mettre fin à leur différend.

La médiation est un processus, centré sur la communication, qui conduit les médiés sur le chemin de cet accord ; mais elle ne se résume pas à cet accord, ni à l’étape qui précède cet accord, à savoir la négociation, quelle soit sur positions ou raisonnée.

La médiation est en quelque sorte un cadre de communication confidentielle entre les médiés, qui a pour objectif d’accompagner ces derniers sur le chemin de la réconciliation.

Une médiation qui se termine sans accord est-elle pour autant un échec ? Pas nécessairement. Personne n’est obligé de s’entendre avec autrui. En revanche, si la médiation a permis aux médiés de comprendre, dans le respect des uns et des autres, ce qui sous-tend le différend, ce qui l’explique, un pas important d’apaisement des relations sociales aura été accompli.

Conformément à l’article L 600-8 du code de l’urbanisme, une transaction par laquelle une personne, ayant demandé ou ayant l’intention de demander au juge administratif l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, s’engage à se désister de ce recours ou à ne pas introduire de recours en contrepartie du versement d’une somme d’argent ou de l’octroi d’un avantage en nature, doit être enregistrée conformément à l’article 635 du code général des impôts. La contrepartie prévue par une transaction non enregistrée dans le délai d’un mois prévu à cet article est réputée sans cause, et les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des avantages consentis sont sujettes à répétition. L’action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l’obtention de l’avantage en nature. Les transactions conclues avec des associations ne peuvent pas avoir pour contrepartie le versement d’une somme d’argent, sauf lorsque les associations agissent pour la défense de leurs intérêts matériels propres.